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Nouveau règlement provincial sur les halocarbures

L’efficacité énergétique : une stratégie essentielle contre les changements climatiques

Le Gouvernement provincial a approuvé le 16 avril dernier, un nouveau Règlement sur les halocarbures. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021(1) et vise à réglementer les halocarbures utilisés comme réfrigérant(2) et qui contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone et aux changements climatiques 

 

la loi fédérale en vigueur

Pour le moment, la loi fédérale(3) en vigueur, interdit d’utiliser les CFC (par ex. le R12). Elle autorise cependant l’utilisation de HCFC (par ex. le R22), mais pas l’achat d’équipements. En effet, on peut lire : « Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b ». Par ailleurs, les produits qui contiennent, ou qui sont conçus pour renfermer un HFC utilisé comme réfrigérant, sont réglementés. Il n’est donc pas possible d’acheter une unité de réfrigération à l’air fonctionnant avec du R404A depuis le 1er janvier 2020, à moins que celle-ci n’ait été produite avant le 1er janvier 2020.

 

Règlement sur les halocarbures en 2004

À titre de rappel, le Québec a déjà adopté, un Règlement sur les halocarbures en 2004, pour bannir progressivement les substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces gaz ont été remplacés par les hydrofluorocarbures (HFC) qui sont des gaz à effet de serre avec un haut potentiel de réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé de restreindre leur utilisation en réglementant les rejets, l’étanchéité des systèmes et les nouvelles installations.

 

la loi fédérale en vigueur

Maintenant, nous parlerons de la définition de « système » au sens du Règlement. Un système est constitué du/des compresseur(s) qui est/sont lié(s) directement à son/ses condenseur(s). Par exemple, un multi-système avec 3 compresseurs de 20 HP liés à un condenseur commun, constitue un seul système de 60 HP. Toutefois, deux unités individuelles de 10 HP chacune forment 2 systèmes.

Continuons avec une liste non exhaustive des points importants du nouveau Règlement qui s’adresse aux personnes exerçant dans le domaine du génie conseil et qui participent à des projets nécessitant de nouvelles installations:

  • D’abord, toute fuite doit être traitée. Les rejets à l’état gazeux et les rejets de moins de 10 kg à l’état liquide n’ont pas besoin d’être rapportés au Ministère. Seuls les rejets liquides de plus de 10 kg sont soumis à l’obligation de rapport au Ministère. Pour ce faire, le propriétaire est responsable de demander un rapport d’incident au frigoriste et de le transmettre au Ministère (art. 13).
  • Il y a eu aussi un ajout à l’article 22 qui mentionne que désormais tout propriétaire qui a fait réparer son appareil à la suite de la détection d’une fuite, doit de nouveau soumettre l’appareil à une épreuve d’étanchéité un mois après sa remise en état.
  • Les nouveaux systèmes dans un nouvel aréna/procédé non-alimentaire (ex.: pâtes et papier) devront être réalisés, à compter du 1er janvier 2021, avec des réfrigérants de moins de 1500 de GWP(4), soit le R448A, le R449A, le R134A, le R513A ou le R450A. (art. 21.2.1).
  • Les nouveaux systèmes de réfrigération pour la conservation d’aliments devront, à compter du 1er janvier 2021, utiliser un réfrigérant de moins de 150 de GWP pour des systèmes de 50 kW (67 HP) ou plus. Les réfrigérants possibles sont donc : l’ammoniac, le CO2, le R1234yf, le 1234ze, et ceci en respectant les exigences du code CSA B52-18. Pour les systèmes de moins de 50 kW, la limite est fixée 1500 GWP ou moins, ce qui permet l’utilisation du R448A, du R134A, du R449A, du R1234yf, du 1234ze ou du propane (inférieur à 150 g). (art. 21.1 et 21.2.1)

La figure suivante illustre les 2 points précédents :

Démontrons cela par un exemple : j’ai une nouvelle installation pour laquelle j’aurai trois (3) besoins frigorifiques. Le premier est une chambre froide demandant 10 HP et servant à conserver de la viande. Le second demande 30 HP et sert à refroidir de la viande. Le dernier système sert à refroidir de la machinerie et sera de 30 HP. Il y a 2 systèmes qui entrent dans la conservation d’aliments, donc (a) et/ou (b), puis un 3e procédé qui est non-alimentaire donc (c). Je peux proposer 2 soumissions :

  • 3 systèmes séparés : Le premier aura son unité individuelle de 10 HP au R448A(a). Le second aura son unité individuelle de 30 HP au R449A(c). Le dernier aura son unité individuelle de 30 HP au R448A(a).
  • 1 système commun avec un ensemble de 2 compresseurs de 20 HP et 1 compresseur de 30 HP connectés sur un tuyau commun. Les circuits des 3 besoins frigorifiques ayant des compresseurs communs et un condenseur commun, la soumission sera faite au CO2(b), car ce système sert en partie à conserver des aliments.

De la même façon, pour d’autres autres secteurs, le Règlement prévoit ceci :

  • Les nouveaux systèmes servant au transport de matières, d’aliments, etc., réfrigérés ne pourront plus à compter du 1er janvier 2025, faire usage des réfrigérants de plus de 2 200 GWP. Il sera obligatoire d’utiliser des réfrigérants comme le R452A, R455A, etc. (art. 21.2.2)
  • De plus, les nouveaux systèmes utilisant des refroidisseurs ne pourront plus à compter du 1er janvier 2025, faire usage de réfrigérants de plus de 750 GWP. (art. 21.2.3)

 

Les nouvelles installations

Les « nouvelles installations » de climatisation ne sont pas touchées par le Règlement à condition qu’elles servent au confort des usagers. Cela vient du fait que les « nouvelles installations » de climatisation avec des réfrigérants dérivés du propane (A2L, A3) sont encore soumis à une quantité maximale de 150g (art. 18 et 21.2). C’est pourquoi le Gouvernement permet encore d’utiliser le R410A. Dans le même sens, les salles de serveurs ne sont pas visées par les restrictions, même si l’utilisation n’est pas faite pour le confort des usagers directement (art. 18 et 21.2), car elles utilisent en généralement du R410A.

 

La cryogénie

La cryogénie, qui se distingue par des réfrigérants biens spécifiques, en raison de leurs propriétés à basse pression, n’est pas touchée non plus (art. 21.2.3.1). Cela vient du fait qu’il existe actuellement très peu de réfrigérants permettant d’aller très bas en pression.

 

installations existantes fonctionnant avec des réfrigérants synthétiques

Enfin, le Gouvernement se veut clément pour les installations existantes fonctionnant avec des réfrigérants synthétiques. Le Règlement n’interdit pas de réparer, de transformer ou de modifier un appareil. Ainsi pour une installation existante, au R407F par exemple, il sera possible d’ajouter un compresseur, un évaporateur, etc. à un système déjà en place. Le changement devra se faire conformément au code de réfrigération mécanique B52-18.

 

CONCLUSION

Pour terminer, on estime que si le Règlement est bien respecté, il permettra de sauver l’équivalent de près de 6,6 millions de tonnes d’émissions de CO2 dans l’atmosphère sur une période de 15 ans.

 

Auteur

Charles Vanelslande, ing., M.ing, Associé Groupe Techno Ref4

Références:

(1) http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=72114.pdf

(2) https://www.linde-gas.com/en/images/Refrigerants%20environmental%20GWPs_tcm17-111483.pdf

(3) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2016-137/TexteComplet.html

(4) GWP est un acronyme tiré de l’anglais global warming potential. La traduction française est « potentiel de réchauffement de la planète ».

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